Article 540 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 540 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.