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Article 706-134 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-134 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police.