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Article 538 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 538 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114,119,120 et 121.

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.