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Article 549 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 549 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les dispositions des articles 505 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police.

La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.