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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2011 portant organisation générale de la scolarité des écoles militaires des affaires maritimes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2011 portant organisation générale de la scolarité des écoles militaires des affaires maritimes)


Les écoles militaires des affaires maritimes sont constituées de l'école d'administration des affaires maritimes et de l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes. Elles ont pour mission de donner aux administrateurs des affaires maritimes, d'une part, et aux officiers du corps technique et administratif, d'autre part, à l'entrée dans le corps, la formation morale, professionnelle et militaire nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Elles sont chargées d'organiser, pour ces mêmes personnels, en cours de carrière, des sessions ou cycles d'études, notamment dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur.