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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2011 portant organisation générale de la scolarité des écoles militaires des affaires maritimes)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2011 portant organisation générale de la scolarité des écoles militaires des affaires maritimes)


Un examen de fin de scolarité comportant des épreuves écrites et orales est organisé afin de classer les officiers et stagiaires par ordre de mérite.
L'inspecteur général des affaires maritimes préside le jury et en désigne les membres.
Les élèves ayant satisfait aux conditions de scolarité sont nommés dans le corps des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes dans les conditions prévues par le décret n° 2008-932 du 12 septembre 2008 susvisé et reçoivent un diplôme de fin d'études.
Le classement général de sortie est établi par ordre de mérite pour chaque catégorie d'officiers et de stagiaires. A égalité de points, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note d'aptitude générale.