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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2011 portant organisation générale de la scolarité des écoles militaires des affaires maritimes)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 2011 portant organisation générale de la scolarité des écoles militaires des affaires maritimes)


Les officiers et stagiaires recrutés au titre des articles 5 et 6 du décret n° 2008-935 du 12 septembre 2008 susvisé accomplissent le deuxième cycle de formation. Toutefois, le directeur de l'école peut aménager le programme de formation de ces officiers et stagiaires pour tenir compte de leur expérience antérieure.