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Article L321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Le fait pour tout militaire de déserter à l'intérieur, en temps de paix, est puni de trois ans d'emprisonnement.

Le fait de déserter à l'intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d'emprisonnement.

Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.

Dans tous les cas, si le coupable est officier, la perte du grade peut, en outre, être prononcée.