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Article L321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Le fait pour tout militaire de déserter à l'étranger en temps de paix est puni de cinq ans d'emprisonnement. S'il est officier, il encourt une peine de dix ans d'emprisonnement.

Toutefois, lorsque le militaire déserte à l'étranger et se maintient ou revient sur le territoire de la République, la peine d'emprisonnement encourue est réduite à trois ans.