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Article L321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger :

1° En emportant une arme ou du matériel de l'Etat ;

2° En étant de service ;

3° Avec complot.

Est réputée désertion avec complot toute désertion à l'étranger effectuée de concert par plus de deux individus.