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Article L3252-10 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3252-10 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.


A défaut, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s'adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.


Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu'après mainlevée de la saisie.