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Article L1721-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1721-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les amendes pénales correspondant aux contraventions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, en application de l'article 529 du code de procédure pénale, ne peuvent faire l'objet d'une transaction.


La transaction ne peut porter sur les peines privatives de liberté.