Articles

Article L6132-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6132-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En cas de disparition sans nouvelles d'un aéronef, l'appareil est réputé perdu un mois après la date de l'envoi des dernières nouvelles.


A l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 88 à 90 du code civil peuvent être mises en œuvre.


A cette fin, l'autorité administrative déclare la présomption de disparition et adresse au procureur général près la cour d'appel compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire du décès des personnes disparues.