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Article L3413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3413-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Si l'examen médical ou l'évaluation prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'opportunité d'une mesure d'injonction thérapeutique, le professionnel de santé désigné invite l'intéressé à se présenter auprès d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une prise en charge socio-psychologique adaptée.