Article 475-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 475-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.