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Article 618-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 618-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsqu'une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la cour peut condamner le demandeur à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant.