Article L221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article L221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction d'un magistrat appartenant à un autre tribunal administratif.