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Article L221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Les tribunaux administratifs peuvent délibérer en se complétant, en cas de vacance ou d'empêchement, par l'adjonction d'un magistrat appartenant à un autre tribunal administratif.