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Article L311-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L311-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Toute condamnation à une peine d'interdiction des droits civiques ou d'interdiction d'exercer une fonction publique, prononcée par quelque juridiction que ce soit contre tout militaire, entraîne perte du grade.

Lorsque ce même militaire est commissionné, elle entraîne la révocation.