Article 627-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 627-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le transit sur le territoire français est autorisé conformément à l'article 89 du statut par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.