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Article 627-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Toute personne détenue sur le territoire de la République peut, si elle y consent, être transférée à la Cour pénale internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte d'instruction. Le transfert est autorisé par le ministre de la justice.