Article 627-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 627-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.
Ces documents sont transmis au procureur de la République de Paris qui leur donne toutes suites utiles.
En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.