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Article 185 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 185 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des douanes)


Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le président du tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'article 103 ci-dessus.