Articles

Article 47 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 47 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal de police, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.