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Article 530-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 530-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.