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Article 678 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 678 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.