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Article 678 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 678 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.