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Article L143-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L143-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les conclusions des enquêtes que la Cour des comptes effectue en application de l'article L. 132-5-1 sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du premier président de la Cour des comptes.

Le Premier ministre peut décider de leur publication.