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Article L143-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L143-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le rapport public annuel mentionné à l'article L. 136-1 comporte une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières, établie sur la base de comptes rendus que les destinataires de ces observations ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes.