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Article L143-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

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Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.