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Article L143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L143-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les observations et recommandations d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises mentionnés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises ainsi qu'aux autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.