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Article L310-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L310-6-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Pour les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues à l'article L. 470-4-1.