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Article 706-182 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-182 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-176 anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de ce même article.