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Article 706-182 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-182 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l'article 706-176 anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de ce même article.