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Article 234-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 234-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266 , 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.