Article L722-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L722-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.