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Article 93-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 93-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un Etat étranger et avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, se transporter avec son greffier sur le territoire de cet Etat aux fins de procéder à des auditions.

Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal.