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Article 628-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 628-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le chapitre II du titre XXV du présent livre IV, à l'exception des articles 706-88-1 et 706-88-2, est applicable à l'enquête, la poursuite et l'instruction des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 628.

Pour l'application du sixième alinéa de l'article 706-88, l'intervention de l'avocat peut être différée pendant une durée maximale de soixante-douze heures.