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Article 628-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 628-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus à l'article 628-3, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.