Articles

Article R237-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R237-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :


1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-48 en pratiquant le reparcage dans des zones non classées pour cet usage ;


2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-41 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B.


Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.


Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.