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Article R237-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R237-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants des établissements de restauration collective :

1° De ne pas conserver les plats témoins selon les modalités prévues à l'annexe 4 de l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant ;

2° De ne pas déclarer à l'autorité compétente, dès qu'il en a connaissance, par tout moyen dont il peut justifier, la survenue d'un effet indésirable inhabituel pouvant être lié à la consommation d'aliments dans son établissement, chez au moins deux consommateurs.