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Article R205-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R205-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter ou d'apporter une entrave à l'exécution :

― d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 ;

― d'une mesure ordonnée en application de l'article L. 221-4 ;

― d'une décision prévue au 1° ou au 2° du troisième alinéa de l'article L. 230-5 ;

― d'une décision prise en application du 2° ou du 3° du I ou du 2° du IV de l'article L. 231-2-2 ;

― d'un ordre de mesures correctives prononcé en application des articles L. 233-1 ou L. 235-2 ;

― d'une mesure ordonnée en application du IV de l'article L. 234-1 ou des articles L. 234-3 et L. 234-4.

Les personnes coupables d'une infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal pour les personnes physiques et par l'article 131-43 du même code pour les personnes morales.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.