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Article L212-3-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L212-3-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans la formation mentionnée à l'article L. 212-3. Ils peuvent également :

1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;

2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du livre Ier du code de procédure civile, aux mesures d'instruction suivantes :

a) Se transporter sur les lieux à l'occasion des vérifications personnelles du juge ;

b) Entendre les parties à l'occasion de leur comparution personnelle ;

c) Entendre les témoins à l'occasion d'une enquête.