Indemnités pour frais de représentation.
1° Les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions sont couvertes par des indemnités pour frais de représentation.
Le tarif de ces indemnités et la désignation des emplois y ouvrant droit sont lixés aux tableaux I et II annexés au présent décret ;
2° L’indemnité pour frais de représentation est due à l’officier du jour inclus où il prend ses fonctions au jour exclu où il cesse d’en être investi.
L’indemnité cesse d ’être allouée au titulaire de l’emploi, lorsque celui-ci s'absente à raison de mission, de congé, de permission ou d’entrée à l’hôpital.
Dans ce cas, l’indemnité est allouée à l’intérimaire.
Toutefois, l’officier qui remplit une mission dans la circonscription où il exerce ses attribution ordinaires conserve l’indemnité dont il jouissait au moment de son départ.
L’officier remplissant un emploi par intérim ne peut cumuler l’indemnité pour frais de représentation attachée à la fonction qu’il occupe temporairement avec l’indemnité dont il serait en possession à un autre titre.
L’officier remplissant plusieurs emplois dont chacun ouvre droit à l’indemnité pour frais de représentation ne peut percevoir qu’une seule indemnité au taux le plus élevé ;
3° Les dépenses exceptionnelles de représentation exposées par des personnels titulaires d’emplois n’ouvrant pas droit à indemnité pour frais de représentation peuvent être remboursées dans la limite d’un maximum fixé annuellement par arrêté du ministre de la France d’outre-mer et du ministre des Finances.