Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1° " Territoire ", au lieu de : " département " ;
2° " Territoriaux ", au lieu de : " départementaux " ;
3° " Administrateur supérieur ", au lieu de : " préfet ", de : " autorité préfectorale " ou de : " Institut national de la statistique et des études économiques " ;
4° " De l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfectoral " ou de : " préfectoraux " ;
5° " Secrétaire général ", au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;
6° " Services de l'administrateur supérieur ", au lieu de : " préfecture " ;
7° " Chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfet ", de : " maire ", de : " administration municipale " ou de : " municipalité " ;
8° " Services du chef de circonscription ", au lieu de : " sous-préfecture " ;
9° " Siège de circonscription territoriale ", au lieu de : " mairie " ou de : " conseil municipal " ;
10° " Tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal d'instance " ;
11° " Circonscription territoriale ", au lieu de : " commune " ;
12° " Membre de l'assemblée territoriale ", au lieu de : " conseiller général " et de : " conseiller régional " ;
13° " Archives du territoire ", au lieu de : " archives départementales " ;
14° " Directeur du commerce et des prix ", au lieu de : " directeur départemental des enquêtes économiques " ;
15° Abrogé
16° Abrogé
17° " Conseil du contentieux administratif ", au lieu de : " tribunal administratif " ;
18° " Institut d'émission d'outre-mer " au lieu de : " Banque de France ".