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Article 190-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

1. La présente division est applicable aux navires à passagers effectuant une navigation internationale ou nationale de transports publics à l'exclusion des navires suivants :

- les navires qui sont des bacs assurant une continuité routière entre deux rives d'un fleuve en zone maritime et lorsque la durée des traversées n'excède pas dix minutes ;

- les transports de personnels spéciaux tels que définis par la division 234 du présent règlement ;

- les transports de personnels travaillant sur les plates-formes et sites pétroliers ;

- les transports de travailleurs entre des ports et des sites industriels ;

- les transports de personnes à but exclusivement touristique ;

- les transports exclusifs de chauffeurs routiers et de leurs véhicules ;

- les annexes des navires à passagers que celles-ci disposent ou non d'un permis de navigation.

2. La présente division entre en vigueur le 1er janvier 2008.

3. Les navires à passagers existants sont conformes aux prescriptions pertinentes de la présente division au plus tard le 1er janvier 2012.