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Article 190-1.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-1.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Obligations des personnes à mobilité réduite

Les personnes à mobilité réduite désirant bénéficier des aménagements prévus à leur attention indiquent à la compagnie la nature et le degré de leur handicap ou les besoins particuliers d'assistance.

Ces informations sont transmises à la compagnie suffisamment tôt, et au moins 48 heures avant le début du voyage, en ce qui concerne les besoins particuliers d'assistance.