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Article 190-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Obligations des compagnies

1. Les compagnies sont tenues d'informer les personnes à mobilité réduite des services offerts à bord en termes d'accessibilité. Ces informations sont disponibles également en braille et en gros caractères (corps 16).

2. Les compagnies ne peuvent pas refuser :

- d'accepter une réservation ou de vendre des billets pour cause de handicap ou de mobilité réduite ;

- d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite disposant d'un billet valable.

3. Nonobstant les dispositions ci-dessus, les compagnies peuvent refuser d'embarquer des personnes handicapées ou à mobilité réduite lorsque :

- la conception du navire à passagers ou les infrastructures et les équipements du port, y compris les terminaux portuaires, rendent l'embarquement, le débarquement ou le transport de la personne concernée impossible dans des conditions sûres ou réalisables sur le plan opérationnel ; ou

- leur nombre est supérieur au nombre de places réservées à leur usage à bord ; ou

- les dimensions du navire ou de ses portes d'accès rendent physiquement impossible l'embarquement ; ou

- les conditions de mer ou de vent ne permettent pas un embarquement en sécurité de ces personnes.

4. Une compagnie qui fait usage des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, informe immédiatement la personne handicapée ou à mobilité réduite des motifs du refus. Sur demande, la compagnie communique ces motifs par écrit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la demande.

5. Les compagnies sont tenues d'accepter les chiens d'assistance sans facturation supplémentaire. Les chiens d'assistance sont autorisés dans les locaux à passagers, y compris dans les zones où se trouvent les services de restauration.

6. Les compagnies exploitant des navires à passagers avec cabines mettent en place des moyens techniques ou des procédures particulières pour prévenir, dans leur cabine, les personnes ayant signalé une déficience auditive ou visuelle, d'une situation d'urgence.