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Article 190-1.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-1.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exemptions

1. L'administration peut exempter un navire de tout ou partie des prescriptions de la présente division lorsque le navire considéré est un navire existant et que l'application des prescriptions de la présente division n'est ni réaliste, ni raisonnable ou est techniquement infaisable.

2. Le certificat d'accessibilité pour navire à passagers mentionne les exemptions accordées.