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Article 190-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Cheminements accessibles à bord

Navires à passagers neufs :

1. D'une manière générale, le navire est aménagé pour que les personnes à mobilité réduite puissent accéder à tous les espaces publics autorisés d'accès aux autres passagers.

2. Au moins une coursive accessible aux personnes en fauteuil roulant relie, entre eux, les points d'entrée dans le navire et les espaces publics installés à chaque pont réservé aux passagers. Cette coursive est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.1.

3. Au moins un ascenseur accessible aux personnes en fauteuil permet de relier entre eux les différents ponts du navire autorisés aux passagers. Lorsque le navire est divisé en n tranches verticales principales, le nombre d'ascenseur accessible ne doit pas être inférieur à n - 1 (1). Les ascenseurs sont conformes aux dispositions de l'annexe 190-A.2. Nonobstant ce qui précède, les engins à passagers à grande vitesse peuvent être équipés de plates-formes monte-escaliers en remplacement des ascenseurs.

4. A bord des navires rouliers à passagers, au moins un ascenseur accessible permet de relier le pont garage aux emménagements réservés aux passagers.

5. Les escaliers sont conformes aux prescriptions de l'annexe 190-A.3.

6. Les espaces de ponts extérieurs reliés entre eux uniquement par des escaliers ne sont pas tenus d'être reliés par un cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Navires à passagers existants :

7. Au moins un pont est accessible aux personnes à mobilité réduite. Ce pont comprend au moins une zone d'embarquement et de débarquement, un espace de restauration (si ce service est offert à bord), un espace de repos accessible et une toilette publique accessible.

8. Lorsque ces espaces ne sont pas situés sur le même pont, un ascenseur ou une plate-forme monte-escaliers est prévu.

9. Ces espaces, l'ascenseur ou la plate-forme monte-escaliers répondent, dans la mesure du possible, aux prescriptions des annexes 190-A.1 à 190-A.5.

(1) Les tranches verticales principales à considérer sont uniquement celles dédiées aux passagers.