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Article 190-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-2.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Routes d'évacuation accessibles

Navires à passagers neufs :

1. Des routes d'évacuation accessibles sont prévues pour relier les coursives accessibles aux postes d'embarquement.

2. Les dimensions des routes d'évacuation accessibles sont au moins conformes à celles requises pour les coursives accessibles.

3. Lorsque l'évacuation de ponts réservés aux passagers vers les postes d'embarquement ne peut se faire que par des moyens d'évacuation verticaux (escaliers), il est prévu un ascenseur accessible.

4. En cas d'évacuation, cet ascenseur est contrôlé par un membre désigné de l'équipage et est alimenté par la source d'énergie électrique de secours (2).

Navires à passagers existants :

5. Il convient d'attribuer les sièges ou les cabines situés à proximité des postes d'embarquement aux passagers à mobilité réduite. Autant que possible, les cabines accessibles sont situées à proximité d'un ascenseur accessible.

Navires à passagers neufs et existants :

6. Avant le début du voyage, le capitaine doit disposer d'une liste de cabines occupées par des personnes à mobilité réduite auxquelles l'équipage risque d'avoir à venir en aide.

7. Les cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont, autant que possible, situées à proximité d'un ascenseur accessible.

(2) Se reporter à la MSC/Circ.846, directives sur les aspects liés à l'élément humain à prendre en considération au niveau de la conception et de la gestion des dispositifs d'évacuation d'urgence à bord des navires à passagers.