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Article 190-2.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-2.03 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Emplacements réservés aux personnes en fauteuil roulant dans les salons pour passagers assis

Navires à passagers neufs et existants :

Dans les salons pour passagers assis accessibles aux personnes à mobilité réduite, il convient de prévoir des emplacements pour les passagers en fauteuil roulant. Le nombre de ces emplacements est fixé comme suit :

NOMBRE DE PLACES
totales assises dans les salons

NOMBRE MINIMUM D'EMPLACEMENTS
pour fauteuil roulant


Jusqu'à 50


2


Au-dessus de 50


2 plus 1 emplacement par tranche complète de 50 places assises supplémentaires


Les dimensions de ces espaces sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.5.