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Article 190-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 190-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Sièges accessibles et espaces libres dans les salons pour passagers assis

Navires à passagers neufs et existants :

Dans les salons pour passagers assis accessibles, au moins 5 % des sièges réservés aux passagers et placés en bordure des allées centrales et latérales accessibles sont des sièges et espaces libres accessibles conformes aux dispositions du paragraphe 3 de l'annexe 190-A.5. Ce nombre ne peut pas être inférieur à 2.